Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. V 37
Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.